Arrêté du 28 août 2000 modifiant l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air

NOR : MJSK0070092A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 mai 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le troisième paragraphe de l'annexe I (Niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives) de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent établir un certificat de compétences, à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans le tableau figurant à la présente annexe sans dépasser celles du niveau 3 (P 3). »

Art. 2. - Le terme « initiateur » est inséré à la troisième ligne (niveau 1) de la quatrième colonne (FSGT) de l'annexe II de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

Art. 3. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2000.

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air.

NOR : MJSK9870068A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, Arrêtent :

Art. 1er - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.

Art. 2. - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent : les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives (annexe I) ; les niveaux d'encadrement (annexe II) ; les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III a, III b) ; le contenu de la trousse de secours (annexe IV).

TITRE 1er LE DIRECTEUR DE PLONGÉE

Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum : du niveau 3 d'encadrement ; ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration. Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

Art. 5. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes. La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

TITRE II LE GUIDE DE PALANQUÉE

Art. 6. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

Art. 7. - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III. En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe

III. TITRE III MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS

Art. 8. Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant : un moyen de communication permettant de prévenir les secours ; une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent arrêté ; de l'eau douce potable non gazeuse ; un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ; une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ; une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ; une couverture isothermique ; un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant : une tablette de notation ; un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche. Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

Art.9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

TITRE IV ÉQUIPEMENTS DES PLONGEURS

Art. 10. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.

TITRE V ESPACE D'ÉVOLUTION ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION

Art. 11. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :Espace proche : de 0 à 6 mètres ;Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres. En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister. L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.

Art. 12. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.

Art. 13. - Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.

Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes : Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;

Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui;

Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;

L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;

L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;

Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.

Art. 15. - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.

Art. 16. - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.

TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

Art. 18. - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.

Art. 19. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1998.

La ministre de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des sports, P. Viaux

ANNEXE I

NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES

Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeurs délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrées par les autres organismes membres de droit du Comité Consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).

Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et organisés dans des conditions similaires de certification et de jury.

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent établir un certificat de compétences, à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté.

Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans le tableau figurant à la présente annexe sans dépasser celles du niveau 3 (P 3).

 

BREVETS
ATTESTATION DE NIVEAU
Niveau de prérogative de plongeurs FFESSM Fédération française d’études et de sports sous-marins

CMAS

Fédération mondiale des activités subaquatiques

FSGT

Fédération sportive et gymnique du travail

ANMP Association nationale des moniteurs de plongée

SNMP

Syndicat national des moniteurs de plongée

Niveau 1

P1

Plongeur N1 Plongeur 1 étoile Plongeur N1 Plongeur Plongeur

Niveau 2

P2

Plongeur N2 Plongeur2 étoiles

Plongeur

N2

Equipier Plongeur confirmé
Niveau 3P3 Plongeur N3 Plongeur3 étoiles PlongeurN3 Autonome Plongeur autonome
Niveau 4P4 PlongeurN4capacitaire Plongeur 3 étoiles (*) Guide de palanquée Guide de palanquée Guide de palanquée
Niveau 5 P5 Qualification de Directeur de plongée (**)   Qualification de Directeur de plongée (**)   Directeur de plongée (**)
           
           
           
           

(*) Certifié à l'étranger

(**) La qualification Directeur de plongée (Niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.

ANNEXE II

ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ

Niveau de l’encadrement

FFESSM

Fédération française d’études et de sports sous-marins

CMAS

Confédération mondiale des activités subaquatiques

FSGT

Fédération sportive et gymnique du travail

BREVETS D’ÉTAT

Niveau 1

E1

Initiateur
Initiateur

Niveau 2

E2

Initiateur + P4

ou

P4 stagiaire pédagogique (*)

Moniteur 1 étoile
Aspirant fédéral
Stagiaire pédagogique (**)

Niveau 3

E3

Fédéral 1er degré
Moniteur 2 étoiles
Fédéral 1 er degré
Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1 er degré (BEES1)

Niveau 4

E4

Fédéral 2 er degré
Moniteur 3 étoiles
Fédéral 2ème degré
Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2 eme degré (BEES2)

Niveau 5

E5

Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 3 eme degré (BEES3)

(*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.

(**) stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation reconnue par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, conduisant au BEES1 de plongée subaquatique.

 

IIIa

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGEE EN MILIEU NATUREL " EN ENSEIGNEMENT"

Epaces d'évolution
Niveaux de pratique des plongeurs
Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris

Espace proche:

0 - 6 mètres

Btaptême
E1
1
Débutant
E1
4 + 1 P4 éventuellement

Espace médian (*):

6 - 20 mètres

 

Débutant en fin de formation
E2
4 + 1 P4 éventuellement
Niveau P1
E2
4 + 1 P4 éventuellement
Niveau P1
E2
4 + 1 P4 éventuellement
Niveau P2
E2
4 + 1 P4 éventuellement

Espace lointain (*)

20 -40 mètres

Niveau P1 en fin de formation
E3
2 + 1 P4 éventuellement
Niveau P2
E3
2 + 1 P4 éventuellement
Au delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*)
Niveau P3,P4 et P5
E4
3 + 1 E4 éventuellement

(*) Dans des conditions favorables, les epaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres

IIIb

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLNGEE EN MILIEU NATUREL " EN EXPLORATION"

Epaces d'évolution
Niveaux de pratique des plongeurs
Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris

Espace proche:

0 - 6 mètres

Débutant
P4
4 + 1 P4 éventuellement

Espace médian (*):

6 - 20 mètres

 

Débutant en fin de formation
P4
4 + 1 P4 éventuellement
Niveau P1
P4
4 + 1 P4 éventuellement
Niveau P1
En surface E3+ P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres
5 équipes
Niveau P2
Autonomie
3

Espace lointain (*)

20 -40 mètres

Niveau P2
P4
4
Au delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*)
Niveau P3,P4 et P5
Autonomie
3

(*) Dans des conditions favorables, les epaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres

A N N E X E I V CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS

La trousse de secours comprend au minimum :

· des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèles : 1 boîte de chaque) ;

· un antiseptique local de type Amonium quaternaire (1 tube) ;

· une crème antiactinique (1 tube) ;

· une bande de type Velpeau de 5 cm de large ;

· de l'aspirine en poudre non effervescente.

 

Arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air

NOR : MJSK0070093A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 mai 2000, Arrêtent :

Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome aux mélanges respiratoires nitrox ou trimix, sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté. Les établissements mentionnés au présent arrêté, qui organisent conjointement des plongées à l'air et aux mélanges respiratoires mentionnés à l'alinéa précédent et tels que définis à l'article 2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé ainsi qu'à celles du présent arrêté.

Art. 2. - Le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote différent de l'air. Le trimix est un mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.

Art. 3. - Les qualifications et conditions de pratique de la plongée au nitrox et au trimix sont précisées par les annexes I à III du présent arrêté.

TITRE Ier MELANGES

Art. 4. - La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 170 hPa (0,17 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible déterminée pour chaque mélange. La valeur de la pression maximale d'azote inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 5 600 hPa (5,6 bars).

Art. 5. - La profondeur équivalente air est une profondeur fictive de plongée à l'air donnant la même pression partielle d'azote inspiré par le plongeur. Elle est calculée en fonction du taux d'azote du mélange et de la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée.

TITRE II MATERIEL

Art. 6. - En cas de fabrication des mélanges par transvasement d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles avec une utilisation en oxygène pur. En cas d'utilisation de mélanges préfabriqués, l'ensemble du matériel doit être compatible avec une utilisation en oxygène pur si le mélange contient plus de 40 % d'oxygène.

Art. 7. - Sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, les bouteilles de mélange respiratoire nitrox ou trimix portent sur leur fût une étiquette comportant les informations suivantes : - la profondeur maximale d'utilisation du mélange ; - le résultat de la première analyse d'oxygène, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse ; - le résultat de la deuxième analyse, le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée, la date de cette analyse.

Art. 8. - Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle.

Art. 9. - Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être munie d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.

Art. 10. - Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de gaz.

TITRE III ANALYSE DES MELANGES

Art. 11. - Le taux d'oxygène de chaque bouteille de mélange respiratoire est analysé une première fois par la personne qui fabrique ou délivre le mélange et une seconde fois avant la plongée par le moniteur et par l'utilisateur.

Art. 12. - Lorsque la plongée est réalisée avec des appareils à recyclage de gaz, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Ils ont en commun un embout buccal, un sac respiratoire, une cartouche d'épuration de gaz carbonique dont le produit épurateur doit être stocké et utilisé selon les conditions précisées par le fournisseur, un ou deux détendeurs spécifiques ainsi qu'une ou plusieurs bouteilles d'oxygène ou de mélange respiratoire. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au titre II, l'appareil de recyclage est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimale et maximale définies à l'article 4 ci-dessus. Lors des plongées organisées au-delà de l'espace lointain, l'appareil à recyclage de gaz est en outre muni d'un détendeur en circuit ouvert et d'une bouteille de secours.

Art. 13. - Dans un mélange respiratoire, la valeur mesurée du taux d'oxygène doit être comprise entre +/- 2,5 % de la valeur du taux nominal.

Art. 14. - La personne fabricant ou délivrant le mélange est tenue de consigner les résultats de son analyse sur un registre permettant d'identifier la bouteille, son contenu, sa pression, le résultat de l'analyse d'oxygène, le nom de la personne ayant effectué l'analyse, sa signature et la date de l'analyse.

TITRE IV PROCEDURES DE DECOMPRESSION

Art. 15. - La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques scientifiquement validées par un organisme public ou privé compétent en matière d'expérimentation hyperbare humaine, soit à l'aide d'un ordinateur pour la plongée aux mélanges ou, dans le cas de plongée au nitrox, avec des tables à l'air dans lesquelles on entre avec la profondeur équivalente air.

TITRE V ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION

Art. 16. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et qui respirent le même type de mélange respiratoire, au fond et durant la décompression, constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

Art. 17. - Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau, à différents espaces d'évolution définis en annexes II a, II b et III :

- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;

- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;

- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.

Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur correspondant à leur zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé. Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est autorisé dans la limite de 5 mètres.

Art. 18. - En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Art. 19. - Il est créé deux qualifications nitrox, " nitrox " et " nitrox confirmé " et une qualification " trimix ". La qualification " nitrox confirmé " ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur. La qualification " trimix " ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 3 de plongeur. Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires d'une qualification nitrox, ou nitrox confirmé, sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian. En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires d'un niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une qualification nitrox, ou nitrox confirmé, ou trimix peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues par les annexes II b et III. Au-delà de l'espace proche, seuls les plongeurs titulaires d'un niveau 3 ou plus de pratique, de prérogative ou d'encadrement peuvent pratiquer la plongée au mélange nitrox ou trimix avec un appareil à recyclage de gaz.

TITRE VI LE DIRECTEUR DE PLONGEE

Art. 20. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.

Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum : - du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule dans une zone inférieure à 40 mètres ; - du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule au-delà de 40 mètres.

TITRE VII LE GUIDE DE PALANQUEE

Art. 22. - Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

Art. 23. - Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et d'une qualification de plongeur au mélange nitrox confirmé ou trimix correspondant respectivement aux mélanges respirés par les membres de la palanquée qu'il encadre. Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe I. Les qualifications minimales requises pour l'enseignement, l'encadrement, l'animation sont définies dans les annexes II a, II b et III du présent arrêté.

Art. 24. - Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air peut être amené à respirer un mélange nitrox. Sur un site dont le fond ne dépasse pas la profondeur maximale d'utilisation du mélange nitrox respiré par le guide, cette palanquée peut appliquer en immersion, les dispositions prévues en annexe III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

TITRE VIII EQUIPEMENT DES PLONGEURS

Art. 25. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout. En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

TITRE IX MATERIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS

Art. 26. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :

- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;

- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;

- de l'eau douce potable non gazeuse ;

- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;

- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;

- une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;

- une couverture isothermique ;

- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.

Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

- une tablette de notation ;

- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.

Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entetenus.

Art. 27. - En complément du matériel énoncé à l'article 26, l'organisation d'une plongée au mélange trimix impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :

- une ligne lestée de descente et de remontée ;

- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un gaz adapté à la plongée organisée ;

- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;

- une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manoeuvrer.

Art. 28. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

TITRE X DISPOSITIONS GENERALES

Art. 29. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux plongées archéologique et souterraine.

Art. 30. - Un délai de six mois est laissé aux enseignants, encadrants et animateurs afin qu'ils puissent se mettre en conformité avec les qualifications requises dans cet arrêté.

Art. 31. - Le directeur des sports, le directeur des ports et de la navigation maritimes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2000.

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

A N N E X E I

CONDITIONS DE DELIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

Les qualifications nitrox, nitrox confirmé et trimix sont délivrées pour les plongeurs et les encadrants par les membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques). Ces qualifications sont délivrées par les membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Elles sont équivalentes en prérogatives. Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification nitrox confirmé, adhérents d'un des organismes, membres de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer les qualifications nitrox et nitrox confirmé à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification trimix, adhérents d'un des organismes, membres de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer les qualifications trimix à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté.

A N N E X E I I

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGEE AU NITROX II

a. - En enseignement

Epaces d'évolution
Niveaux de pratique des plongeurs
Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris

Espace proche:

0 - 6 mètres

Btaptême

E3 +

qualification nitrox confirmé

1
Débutant

E3 +

qualification nitrox confirmé

4

Espace médian (*):

6 - 20 mètres

 

Niveau P1 en cours de formation qualification nitrox

 

E3 +

qualification nitrox confirmé

 

4 + 1 P4 qualifié nitrox confirmé éventuellement

Espace lointain (*)

20 -40 mètres

Niveau P2,P3,P4 en cours de formation qualification nitrox

E3 +

qualification nitrox confirmé

4 + 1 P4 qualifié nitrox confirmé éventuellement
Au delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*)
Niveau P3,P4 en cours de formation qualification nitrox
E4 +

qualification nitrox confirmé

3 + 1 P4 qualifié nitrox confirmé éventuellement

(*) Dans des conditions favorables, les epaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et limités à la profondeur des mélanges utilisés.

b. - En exploration

 

Epaces d'évolution
Niveaux de pratique des plongeurs
Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris

Espace médian (*):

0 - 20 mètres

 

Niveau P1 + quzlification nitrox
P4 +

qualification nitrox confirmé

4
Niveau P2 + quzlification nitrox
Autonomie
3

Espace lointain (*)

20 -40 mètres

Niveau P2 + quzlification nitroxx
P4 +

qualification nitrox confirmé

4
Au delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*)
Niveau P3,P4 + quzlification nitrox
Autonomie
3

(*) Dans des conditions favorables, les epaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et limités à la profondeur des mélanges utilisés.

 

A N N E X E I I I CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGEE AU TRIMIX III

a. - En enseignement

Epaces d'évolution
Niveaux de pratique des plongeurs
Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris

 

0 - 20 mètres

 

Niveau P3, P4 +nitrox confirmé

en cours de formation qualification trimix

 

E3 +

qualification trimix

 

3
Au delà des 20mètres et dans la limite de80 mètres (**)

Niveau P3, P4 +nitrox confirmé

en cours de formation qualification trimix

E4 +

qualification trimix

3

(*) Dans des conditions favorables, l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres

(**) Un dépassement accidentel de cette profondeur est autorisé dans la limite de 5 mètres.

b. - En exploration

Epaces d'évolution
Niveaux de pratique des plongeurs
Compétence minimum de l'encadrant de palanquée
Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris
dans la limite des 120mètres
Niveau P3,P4 + quzlification trimix
Autonomie
3

 

 

Arrêté du 6 mars 1996 portant agrément de la Fédération française d'études et de sports sous-marins pour la formation aux premiers secours

NOR : INTE9600116A

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu la demande présentée par le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins,

Arrête :

Art. 1er. - La Fédération française d'études et de sports sous-marins est agréée pour assurer la formation aux premiers secours de ses adhérents et pour délivrer l'attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) et l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (A.F.C.P.S.A.M.), en application du titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Art. 2. - L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect de toutes les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1996

. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, D. Canepa

 

Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air

NOR: MJSK0470137A

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 463-3 ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome ;

Vu l'avis de la section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 9 février 2004 ;

Vu l'avis du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer en date du 28 juin 2004,

Arrête :

Article 1

Les établissements mentionnés à l'article L. 463-3 du code de l'éducation, qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires autres que l'air énoncés à l'article 2 ci-après, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.

Article 2

Les mélanges respiratoires visés par le présent arrêté sont les suivants :

Mélanges binaires :

Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;

Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium.

Mélanges ternaires :

Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote et d'hélium.

Article 3

Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles 1er et 2 ci-dessus, sont précisées par les annexes I à III du présent arrêté.

TITRE Ier

LIMITES D'UTILISATION DES MÉLANGES

Article 4

La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16 bar).

La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar).

La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus.

TITRE II

CONFECTION ET ANALYSE DES MÉLANGES

Article 5

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.

Article 6

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;

- la date de l'analyse ;

- son nom de fabricant.

L'utilisateur final complète ces informations par :

- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;

- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

- la date de l'analyse ;

- son nom ou ses initiales.

Article 7

La personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse et sa signature.

Si le distributeur n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le fût de chaque bouteille distribuée son nom de distributeur, en complément du nom du fabricant.

Article 8

Les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de façon accidentelle.

Article 9

Chaque bouteille de mélange respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.

Article 10

Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.

Article 11

Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés.

TITRE III

USAGE DES RECYCLEURS

Article 12

Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur.

Outre les dispositions relatives au matériel, définies au titre II, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article 4 ci-dessus. Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène pur ne sont pas soumis à cette obligation.

Lors des plongées organisées au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être muni d'une sortie de secours en circuit ouvert, la composition de son mélange devant être respirable dans la zone d'évolution.

En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement de plongée muni en complément d'une source de mélange de secours indépendante et dotée d'au moins un détendeur en circuit ouvert.

Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions du présent arrêté.

TITRE IV

PROCÉDURES DE DÉCOMPRESSION

Article 13

La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges.

TITRE V

ESPACES ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION

Article 14

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens du présent arrêté.

Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.

Article 15

Les plongeurs accèdent, en fonction de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications de plongeurs aux mélanges, à différents espaces d'évolution définis aux annexes II et III.

Espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;

Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;

Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres ;

Au-delà de l'espace lointain : plus de 40 mètres.

Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 modifié susvisé.

Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.

L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

Article 16

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

Article 17

Il est créé deux qualifications pour l'usage du nitrox, « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé » et deux qualifications pour l'usage du trimix, « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix ». La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.

La « qualification nitrox » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.

La « qualification nitrox confirmé » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.

Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur.

Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la « qualification nitrox » ou de la « qualification nitrox confirmé », sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.

En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification nitrox », « qualification nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues par les annexes II et III.

Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par le présent arrêté, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé.

Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.

TITRE VI

LE DIRECTEUR DE PLONGÉE

Article 18

La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.

Article 19

Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :

- du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article 2 du présent arrêté dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;

- du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;

- du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;

- du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.

TITRE VII

LE GUIDE DE PALANQUÉE

Article 20

Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

Article 21

Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.

Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe I.

Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes II et III du présent arrêté.

En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

Article 22

Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration.

Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III a et III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé s'appliquent à cette palanquée en immersion.

TITRE VIII

ÉQUIPEMENT DES PLONGEURS

Article 23

Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.

En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.

TITRE IX

MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS

Article 24

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :

- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;

- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;

- de l'eau douce potable non gazeuse ;

- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;

- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;

- une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;

- une couverture isothermique ;

- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.

Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

- une tablette de notation ;

- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.

Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

Article 25

En complément du matériel énoncé à l'article 24, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :

- une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;

- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;

- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;

- une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

- un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manoeuvrer.

Article 26

L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

TITRE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 27

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

Article 28

L'arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air est abrogé.

Article 29

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

D. Laurent

A N N E X E I

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

Les « qualification nitrox », « qualification nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire », « qualification trimix » sont délivrées pour les plongeurs par les membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'étude et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes II et III ci-après.

Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la « qualification nitrox confirmé », adhérents d'un des organismes membres de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé ».

Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la « qualification trimix » adhérents d'un des organismes membres de droit du comité consultatif peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la « qualification trimix élémentaire » et la « qualification trimix ».

En outre, ces moniteurs peuvent établir un certificat de compétence aux mélanges à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air, qui ne sont pas titulaires d'une qualification visée au présent arrêté, et sous réserve qu'ils soient titulaires au préalable de la qualification de plongeur à l'air correspondante, à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant en annexe II et III au présent arrêté.

A N N E X E IIa

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION NIVEAU MINIMUM de pratique des plongeurs COMPÉTENCE MINIMUM de l'encadrant de palanquée EFFECTIF MAXIMUM de la palanquée, encadrant non compris
Espace proche : 0 - 6 mètres Baptême E 3 + qualification
nitrox confirmé
1
Débutant E 3 + qualification
nitrox confirmé
4
Espace médian (*) : 6 - 20 mètres. Niveau P 1, en cours de formation mélange E 3 + qualification
nitrox confirmé
4 + IP 4 qualifié
nitrox confirmé éventuellement
Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres. Niveau P 2, en cours de formation mélange E 3 + qualification
nitrox confirmé
4 + IP 4 qualifié
nitrox confirmé éventuellement
Au-delà de 40 mètres. Niveau P 3 ou P 4, en cours de formation mélange E 4 + qualification
nitrox confirmé
4 + IP 4 qualifié
nitrox confirmé éventuellement
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

A N N E X E IIb

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION

ESPACES D'ÉVOLUTION NIVEAU MINIMUM de pratique des plongeurs COMPÉTENCE MINIMUM du guide de palanquée EFFECTIF MAXIMUM de la palanquée, encadrant non compris
0 - 20 mètres (*) Niveau P 1 + qualification nitrox P 4 + qualification nitrox confirmé 4
Niveau P 2 + qualification nitrox confirmé Autonomie 3
Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres Niveau P 2 + qualification nitrox P 4 + qualification nitrox confirmé 4
Au-delà de 40 mètres Niveau P 3 + qualification nitrox confirmé Autonomie 3
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

A N N E X E IIIa

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION NIVEAU MINIMUM de pratique des plongeurs COMPÉTENCE MINIMUM de l'encadrant de palanquée EFFECTIF MAXIMUM de la palanquée, encadrant non compris
0 - 40 mètres Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange E 3 + qualification trimix 4
Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*) Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange E 4 + qualification trimix 4
Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*) Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange E 4 + qualification trimix 4
(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

A N N E X E IIIb

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX EN EXPLORATION

ESPACES D'ÉVOLUTION NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeurs
COMPETENCE MINIMUM
du guide de palanquée
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée,
guide non compris
0 - 70 mètres Niveau P3 ou P4 +
Qualification trimix élémentaire
Autonomie 3
Au delà de 70 mètres et dans la limite
des 120 mètres
Niveau P3 ou P4 +
Qualification trimix
Autonomie 3

 

Textes Secourisme

Textes Plongée

nouvel arrêté du 9 aout 2004 de la plongée aux mélanges